A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
151. La matière ligneuse utilisable des arbres ou parties d’arbre d’essences ou de groupes d’essences indiqués au permis d’intervention, à l’entente de récolte ou dans un contrat conclu dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) doit être récoltée en tenant compte des dispositions de l’article 152, y compris les arbres préalablement abattus, les arbres encroués, renversés ou affectés par le feu, les insectes ou la maladie.
La matière ligneuse utilisable d’un arbre est la matière ligneuse se trouvant à au moins 15 cm au-dessus du plus haut niveau du sol et qui doit être récoltée selon les critères relatifs au diamètre de récolte, à l’essence ou au diamètre minimum d’utilisation des tiges qui sont indiqués dans le permis d’intervention, à l’entente de récolte ou dans un contrat conclu dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
D. 473-2017, a. 151.
En vig.: 2018-04-01
151. La matière ligneuse utilisable des arbres ou parties d’arbre d’essences ou de groupes d’essences indiqués au permis d’intervention, à l’entente de récolte ou dans un contrat conclu dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) doit être récoltée en tenant compte des dispositions de l’article 152, y compris les arbres préalablement abattus, les arbres encroués, renversés ou affectés par le feu, les insectes ou la maladie.
La matière ligneuse utilisable d’un arbre est la matière ligneuse se trouvant à au moins 15 cm au-dessus du plus haut niveau du sol et qui doit être récoltée selon les critères relatifs au diamètre de récolte, à l’essence ou au diamètre minimum d’utilisation des tiges qui sont indiqués dans le permis d’intervention, à l’entente de récolte ou dans un contrat conclu dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
D. 473-2017, a. 151.